L'administration des preuves n'a pas permis d'établir qu'avant la seconde moitié de l'année 1993, X. Q. SA avait livré de grandes quantités de champignons de Paris bruns à des tiers. Les témoins H. et Z. ont déclaré avoir acheté des quantités importantes de cette sorte de champignons à X. Q. SA après la fin du mois de juillet 1993 seulement (D.42, 44). Dans ces conditions, les déclarations du témoin U. (D.20) sont trop peu précises dans le temps et s'agissant des quantités et des variétés de champignons vendues pour qu'on puisse en inférer des violations de la convention de la part de la société défenderesse.