, p.130-131). b) Il s'agit en premier lieu d'examiner si, en l'espèce, la demanderesse était fondée, comme elle le fait valoir, à résilier le contrat pour justes motifs en raison des violations de la part de la défenderesse de la clause d'exclusivité de vente des champignons à la demanderesse. Tel n'est pas le cas. En effet, cette clause a posé des problèmes, de même que la quantité de champignons que S. SA devait acheter (v. notamment D.8/20, 25, 21, 31). X. Q. SA avait été autorisée à rechercher des clients potentiels afin de déterminer les possibilités de vente directe pour les champignons autres que les champignons bruns de Paris (D.8/20).