Le 1er septembre 1993, X. Q. SA a répondu qu'elle estimait que le contrat était toujours parfaitement valable, elle-même ne l'ayant pas résilié, son courrier du 28 juillet 1993 ne pouvant être interprété en ce sens. Elle a imparti à S. SA un délai au 25 septembre 1993 pour respecter le contrat, soit fournir le compost nécessaire à la production de champignons de Paris et prendre livraison de toute la production de champignons de Paris dans les limites prévues par l'article 1 de la convention. Elle ajoutait que, faute d'exécution dans ce délai, elle se départirait du contrat et agirait en dommages et intérêts (D.8/40).