Le 3 août 1993, S. SA a écrit à X. Q. SA l'informant qu'elle considérait que la rupture du contrat avait été déclarée pour ainsi dire simultanément par les deux parties dans leurs courriers respectifs du 28 juillet 1993 proposant que les modalités de cette rupture soient trouvées par voie de négociation (D.8/39). Le 1er septembre 1993, X. Q. SA a répondu qu'elle estimait que le contrat était toujours parfaitement valable, elle-même ne l'ayant pas résilié, son courrier du 28 juillet 1993 ne pouvant être interprété en ce sens.