Elle ajoutait que, dès le 1er août, si S. SA ne respectait pas les termes du contrat, elle mettrait sur pieds son propre réseau de vente de champignons de Paris blancs et bruns (D.8/38). Le 3 août 1993, S. SA a écrit à X. Q. SA l'informant qu'elle considérait que la rupture du contrat avait été déclarée pour ainsi dire simultanément par les deux parties dans leurs courriers respectifs du 28 juillet 1993 proposant que les modalités de cette rupture soient trouvées par voie de négociation (D.8/39).