La société ajoutait que si cela se reproduisait le 2 août 1993, elle se verrait dans l'obligation de rompre le contrat avec effet immédiat en se réservant le privilège de faire valoir ses droits (D.8/36). Le 29 juillet 1993, X. Q. SA a répondu au courrier de S. SA, demandant à cette société de s'en tenir au contrat et l'avisant que, si elle maintenait sa décision de ne plus livrer de compost et de ne plus prendre livraison des champignons à partir du 31 juillet, elle se réservait la possibilité d'intenter une procédure pour dénonciation abusive d'un contrat.