Elle considérait que ce comportement constituait une infraction au contrat qui justifiait sa rupture de sorte qu'elle ne livrerait plus de compost. Elle a également établi un décompte provisoire du compte courant à fin juillet 1993 s'élevant à 189'185 francs en sa faveur (D.8/37). Le même jour, X. Q. SA a écrit à S. SA pour se plaindre de ce que depuis le 21 juin 1993 seuls 30 m3 de compost par semaine lui étaient livrés. La société ajoutait que si cela se reproduisait le 2 août 1993, elle se verrait dans l'obligation de rompre le contrat avec effet immédiat en se réservant le privilège de faire valoir ses droits (D.8/36).