qu'elle ne pourrait pas vendre. Elle ajoutait encore notamment qu'elle subissait une perte du fait du non respect de ses obligations contractuelles par S. SA, mais que ce point pourrait être réglé, dans le cadre d'un arrangement global, commercialement et non pas juridiquement (D.8/32). S. SA n'a pas pris formellement position sur ce courrier mais a écrit, le 28 juillet 1993, à X. Q. SA pour l'informer qu'elle avait constaté qu'elle produisait des champignons blancs qui ne lui avaient pas été livrés. Elle considérait que ce comportement constituait une infraction au contrat qui justifiait sa rupture de sorte qu'elle ne livrerait plus de compost.