{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-206_1999-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1192&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8aaeb174fde6d0e0ed57ee0cdf154837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.206", "INT.1999.1221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fin d'un contrat complexe de durée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:34:09", "Checksum": "203623197f9c95b7341447283113a0e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)\nRegeste:\nFin d'un contrat complexe de durée.\n\n\ntrat, en cas de continuation de la production, dû le créer comme l'a\négalement relevé l'expert (D.79). Néanmoins, elle a dû assumer, ce dont\nelle aurait été dispensée si le contrat avait continué, les charges liées\nau parc des véhicules mis à disposition de tiers pour la distribution des\nchampignons de 138'000 francs selon l'expert (D.61, p.27). Elle a aussi\nprobablement eu des frais administratifs un peu plus élevés, au moins\ntemporairement. Les chiffres manquent à cet égard dans le dossier. La\nsociété défenderesse a toutefois pu bénéficier de liquidités puisqu'elle\nencaissait le produit de la vente des champignons qui ne servait pas à\nrembourser le montant du compte courant. Le dommage doit ainsi être fixé\nex aequo et bono. Il ne peut être calculé avec précision. On peut\ntoutefois admettre que le dommage causé par la résiliation du contrat\ncorrespond au solde du compte courant et qu'il se situe en tous les cas\ndans cet ordre de grandeur. Dès lors, il y a lieu d'opérer compensation\nentre ces deux montants, comme l'a fait la demanderesse reconventionnelle.\nLes intérêts ne sont pas dus, les effets de la compensation s'exerçant dès\nle moment où les créances peuvent être compensées (art.124 al.2 CO).\n4. Il résulte de ce qui précède que les dettes sont éteintes par\ncompensation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et la\ndemande reconventionnelle.\nVu le sort de la cause, la demanderesse reconventionnelle\nsuccombant dans une plus large mesure que la demanderesse principale, il\nse justifie de répartir les frais de justice à raison de quatre cinquièmes\nà la charge de la première et d'un cinquième à la charge de la seconde. Il\nse justifie également de condamner la demanderesse reconventionnelle à\nverser une indemnité de dépens, après compensation, à la demanderesse\nprincipale.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande et la demande reconventionnelle.\n2. Condamne la demanderesse principale au 5ème des frais de procédure et\nla demanderesse reconventionnelle aux 4/5èmes desdits frais arrêtés à\n80'858.25 francs et avancés comme suit :\n- frais avancés par la demanderesse principale Fr. 18'852.65\n- frais avancés par la demanderesse reconventionnelle Fr. 62'005.60\nTotal Fr. 80'858.25\n=============\n3. Condamne la demanderesse reconventionnelle à verser à la demanderesse\nprincipale une indemnité de dépens, après compensation, de 30'000\nfrancs.\n4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\nNeuchâtel, le 3 mai 1999\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}