{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-206_1999-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1192&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8aaeb174fde6d0e0ed57ee0cdf154837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.206", "INT.1999.1221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fin d'un contrat complexe de durée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:34:09", "Checksum": "203623197f9c95b7341447283113a0e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)\nRegeste:\nFin d'un contrat complexe de durée.\n\n\nchampignons sauvages. Des discussions ont eu lieu pour la vente des champignons de Paris bruns, tendant notamment à laisser la région de Neuchâtel\nà la société défenderesse (D.31, 8/37). L'administration des preuves n'a\npas permis d'établir qu'avant la seconde moitié de l'année 1993, X.\nQ. SA avait livré de grandes quantités de champignons de Paris\nbruns à des tiers. Les témoins H. et Z. ont déclaré avoir acheté des\nquantités importantes de cette sorte de champignons à X. Q. SA\naprès la fin du mois de juillet 1993 seulement (D.42, 44). Dans ces\nconditions, les déclarations du témoin U. (D.20) sont trop peu précises\ndans le temps et s'agissant des quantités et des variétés de champignons\nvendues pour qu'on puisse en inférer des violations de la convention de la\npart de la société défenderesse. De même, le fait que des champignons de\nParis blancs aient été aperçus dans les locaux de cette société n'est pas\ndéterminant. Il y en avait au maximum 14 à 20 kilos et à une reprise la\nsociété X. Q. SA avait reçu des sacs de semence de champignons de\nParis blancs au lieu de champignons de Paris bruns (D.37, 38). Au surplus,\nle témoin V. a précisé que les discussions pour la modification de la\nconvention venaient de S. SA et non de X. Q. SA, le contrat\nétant extrêmement favorable à cette dernière société qui produisait alors\nque la première devait prendre la livraison au prix fixé par la convention\nquel que soit le prix du marché (D.31).\n3. a) La lettre de X. Q. SA du 28 juillet 1993 à S. SA\ns'analyse comme une mise en demeure et non pas comme une rupture de\ncontrat. La demanderesse apparaît dès lors comme responsable de la rupture\ndu contrat, ayant refusé de continuer de remplir ses obligations, et doit\nréparer le dommage en résultant en application des articles 97 ss CO. Il\nappartient au créancier de prouver au surplus l'existence et la quotité du\ndommage, ainsi que le lien de causalité entre la rupture fautive du\ncontrat et le dommage invoqué (Engel, Traité des obligations en droit\nsuisse, 2ème éd., Berne 1997, p.704 ss).\nb) La demanderesse reconventionnelle invoque une perte de\nbénéfice pour la période du 1er août 1993, soit la date de la rupture du\ncontrat, au 31 octobre 1996, soit l'échéance du contrat. Elle calcule son\ndommage, indépendamment des frais liés à la création du réseau de vente,\nen se fondant sur la quantité maximale de champignons de Paris bruns, soit\nla production et la vente de 2820 kilos par semaine et estime le bénéfice\npar kilo à 1.20 francs. Elle réclame également une perte de bénéfice pour\nla vente des pieds bleus, se fondant sur une production de 350 kilos par\nsemaine et un bénéfice de 6.60 francs par kilo, et des pleurotes, se\nfondant sur une production de 700 kilos par semaine et un bénéfice de\n9 francs par kilo, ce qui donne au total une perte de 749'976 francs\n(allégués 70-71). Dans ses conclusions en cause, elle revoit son calcul en\nfixant son préjudice à 1'516'805.39 francs partant d'une production\nmoyenne de champignons de Paris bruns (D.85, p.38-40).\nLa convention du 13 novembre 1991 ne prévoyait pas, en son article premier, que la production maximale de 2820 kilos devrait toujours\nêtre atteinte et que le compost nécessaire devrait être livré. Le dossier\nn'établit pas non plus que la société demanderesse a réalisé le bénéfice\ninvoqué sur la vente des champignons. Au contraire, selon le rapport de\nl'expert R. , l'exploitation a été déficitaire déjà en 1991-1992\ns'agissant des champignons de Paris bruns et des pleurotes mais\nbénéficiaire s'agissant des pieds bleus, le bénéfice ayant augmenté en\n1993 par rapport à 1992 et diminué en 1994 en raison d'une contamination\ndes souches (D.53, p.11-12).\nAu surplus, selon l'expert, l'hypothèse minimale de production\nde champignons de Paris bruns prévue par la convention n'était pas à même\nd'assurer un rendement suffisant, la quantité maximale qui n'a jamais été\nrégulièrement atteinte, l'étant en revanche (D.53, p.14). La production\nmoyenne suffisait juste à assurer l'équilibre.\nDès lors, les montants fixés dans les conclusions de l'expert,\nse fondant sur la production maximale, retenant une perte de rendement de\n1'790'000 francs dans son rapport du 28 décembre 1995 (D.53, p.28) et à\n1'599'000 francs dans son rapport complémentaire du 7 février 1997 (D.61,\np.27), ne représentent pas le dommage subi en relation de causalité avec\nla rupture du contrat du 13 novembre 1991. L'expert l'a du reste admis\nprécisant que la perte de rendement provenait de diverses causes (D.79).\nLa défenderesse réclame également un montant représentant les\nfrais de mise en place d'un réseau de vente. Le montant réclamé à ce titre\nde 376'376.80 francs n'est pas non plus établi par l'administration des\npreuves. L'expert n'a pu calculer le coût de la création d'un tel réseau\nfaute de renseignements suffisants (D.53, p.23-24).\nc) Il n'en reste pas moins que la rupture du contrat a certainement causé un dommage à la défenderesse, qui se trouvait encore débitrice d'un montant de 125'191.40 francs en capital envers la demanderesse, ce\nqu'elle a admis (allégué 74). Cette somme aurait dû être remboursée par la\nvente des champignons en tous les cas à la fin du contrat en octobre 1996.\nLa demanderesse fait valoir que ce montant portait intérêts.\nL'administration des preuves a permis d'établir que tel n'était pas le\ncas. Le témoin B. a en effet déclaré que, dans son esprit, le compte\ncourant ne devait pas porter intérêts, qu'il avait compris que c'était le\ncadeau que faisait le vendeur à l'acheteur (D.36). Le témoin E. a, pour\nsa part, dit qu'il croyait se souvenir que X. Q. SA était\ndispensée de payer des intérêts sur le compte courant (D.48).\nAu surplus, la société défenderesse perdait également son réseau\nde vente. Elle aurait, il est vrai, quoi qu'il en soit, à la fin du con-"}