{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-206_1999-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1192&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8aaeb174fde6d0e0ed57ee0cdf154837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.206", "INT.1999.1221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fin d'un contrat complexe de durée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:34:09", "Checksum": "203623197f9c95b7341447283113a0e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)\nRegeste:\nFin d'un contrat complexe de durée.\n\n\n1 de la convention. Elle ajoutait que, faute d'exécution dans ce délai,\nelle se départirait du contrat et agirait en dommages et intérêts\n(D.8/40).\nLe 23 septembre 1993, S. SA a répondu qu'elle estimait que X.\nQ. SA avait fait part de sa volonté de mettre fin au contrat avec\neffet au 1er août 1993, lui reprochant d'avoir enfreint de manière grave\net répétée la clause d'exclusivité et de non concurrence malgré les\nrappels et avertissements qu'elle lui avait adressés (D.8/41).\nLe 4 octobre 1993, X. Q. SA a contesté toute violation\ncontractuelle.\nC. Le 4 novembre 1993, S. SA a ouvert action contre X. Q.\nSA, concluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de\n200'250.80 francs avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande,\nsous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle reprend\nl'argumentation développée avant procédure, reprochant à la défenderesse\nd'avoir violé de façon réitérée et gravement une des dispositions\nessentielles de la convention passée le 13 novembre 1991, offrant et\nvendant notamment des champignons de Paris bruns et blancs provenant de sa\nproduction à des commerçants en gros et en détail en Suisse. Elle ajoute\nqu'elle a résilié le contrat en raison de cette violation fautive de la\npart de la défenderesse et, qu'au 31 juillet 1993, le solde du compte courant, s'élève, en sa faveur, à 200'250.80 francs, comprenant 53'056.70\nfrancs d'intérêts pour l'année 1992 et 22'002.70 francs d'intérêts pour la\npériode du 1er janvier au 31 juillet 1993.\nDans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994,\nla défenderesse conclut principalement au rejet de la demande dans toutes\nses conclusions et, reconventionnellement, à ce que S. SA soit condamnée\nà lui payer, après compensation, la somme de 1'575'057.95 francs, avec\nintérêts à 6,5 % l'an, dès le dépôt de la réponse et demande reconventionnelle. En bref, elle conteste toute violation de ses obligations\ncontractuelles. Elle reprend aussi les griefs faits dans la correspondance\néchangée avant l'introduction de la procédure avec la demanderesse. Ainsi,\nen raison du fait que le compost était livré en quantité insuffisante et\nde mauvaise qualité, la production de 2820 kilos de champignons par semaine n'a pu être atteinte, ce qui lui cause une perte de bénéfice de\n574'796.55 francs sur les champignons bruns. La perte de bénéfice sur les\nchampignons sauvages est de 749'076 francs, soit 356'706 francs sur les\npleurotes et 392'370 francs sur les pieds bleus. Enfin, elle fixe le coût\nde la mise en place d'un réseau de vente et de distribution à 376'376.80\nfrancs. Ainsi, elle chiffre son préjudice à 1'700'249.35 francs au total,\ndont à déduire le solde du compte dont elle admet être débitrice auprès de\nS. SA, à savoir 125'191.40 francs, les intérêts n'étant pas dus.\nLa demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle\nsous suite de frais et dépens.\nDans ses conclusions en cause, se fondant sur une expertise confiée dans le cadre de l'administration des preuves à R. , la demanderesse\nreconventionnelle a implicitement modifié ses conclusions, estimant avoir\nune créance contre la demanderesse de 1'516'805.39 francs sans\ncompensation de la créance de 125'191.40 francs de la demanderesse à son\nencontre et, après compensation, une créance de 1'391'613.99 francs envers\nla demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qu'il s'agisse du montant de la demande ou\nde celui de la demande reconventionnelle, fonde la compétence de l'une des\nCours civiles du Tribunal cantonal.\n2. a) Le contrat passé entre les parties s'analyse comme un contrat\ncomposé ou complexe réunissant plusieurs conventions interdépendantes entre elles qui forment un tout (Engel, Contrats de droit suisse, Berne\n1992, p.683 et les références citées; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème\néd., Zurich 1995, n.110, p.13; SJ 1998, p.320 ss). En l'occurrence, il\ns'agit de contrats de vente (art.184 ss CO), de clause d'interdiction de\nconcurrence, de contrat de prêt (art.318 ss CO), voire de contrat de compte courant (art.117 CO). La qualification des conventions n'est cependant\npas déterminante dans la présente cause.\nIl y a lieu en revanche de tenir compte de ce qu'il s'agit d'un\ncontrat de durée. Le Tribunal fédéral applique la résiliation pour justes\nmotifs empruntée au contrat de travail (art.337 CO) aux contrats impliquant des rapports de droit durables. Cette solution est approuvée par la\ndoctrine (Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p.123\net les références citées). La résiliation pour justes motifs met fin au\ncontrat ex nunc en raison de circonstances faisant que la continuation des\nrapports contractuels ne peut raisonnablement être exigée au regard du\nprincipe de la bonne foi (Cherpillod, op.cit., p.128). La résiliation pour\njustes motifs doit demeurer l'exception et présente un caractère subsidiaire par rapport aux autres voies qui s'offrent à un cocontractant,\nnotamment lorsqu'il lui est loisible de résoudre le contrat en application\ndes articles 107 ss CO (Cherpillod, op.cit., p.130-131).\nb) Il s'agit en premier lieu d'examiner si, en l'espèce, la\ndemanderesse était fondée, comme elle le fait valoir, à résilier le\ncontrat pour justes motifs en raison des violations de la part de la\ndéfenderesse de la clause d'exclusivité de vente des champignons à la\ndemanderesse.\nTel n'est pas le cas. En effet, cette clause a posé des problèmes, de même que la quantité de champignons que S. SA devait acheter (v.\nnotamment D.8/20, 25, 21, 31). X. Q. SA avait été autorisée à\nrechercher des clients potentiels afin de déterminer les possibilités de\nvente directe pour les champignons autres que les champignons bruns de\nParis (D.8/20). Une certaine tolérance existait pour la vente des"}