{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-206_1999-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1192&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8aaeb174fde6d0e0ed57ee0cdf154837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.206", "INT.1999.1221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fin d'un contrat complexe de durée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:34:09", "Checksum": "203623197f9c95b7341447283113a0e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.05.1999 CC.1993.206 (INT.1999.1221)\nRegeste:\nFin d'un contrat complexe de durée.\n\n\nde déterminer les possibilités de vente directe de X. Q. SA pour\nles champignons sauvages à l'exclusion des champignons de Paris, ajoutant\nqu'elle avait pris bonne note que la quantité mensuelle minimale de\nchampignons de Paris bruns qu'elle devrait acquérir serait fixée dans le\ncourant du mois de janvier 1993 (D.8/20).\nLe 17 novembre 1992, X. Q. SA a répondu qu'elle s'en\ntenait en principe au contrat signé et que ce n'était que si la production\net la vente de champignons sauvages lui permettait la réalisation d'un\nchiffre d'affaires intéressant qu'elle pourrait dans une certaine mesure\nêtre d'accord de diminuer les quantités de champignons de Paris prévues\ndans le contrat, ajoutant qu'elle s'attendait à recevoir 40 m3 de compost\npar semaine (D.8/21).\nLe 19 novembre 1992, S. SA a répondu à X. Q. SA qu'il\navait été question d'une éventuelle surcharge du véhicule lors des\npourparlers et qu'il n'était pas question qu'elle affrète un deuxième\nvéhicule si les 40 m3 ne pouvaient être mis sur le même camion (D.8/22).\nLe 2 décembre 1992, X. Q. SA a réaffirmé son exigence\nd'obtenir 40 m3 de compost et rappelé à S. SA qu'elle s'était engagée à\nprendre livraison de toute la production de toutes les sortes de champignons qu'elle cultive. Elle informait également S. SA qu'elle lui\ntransmettrait une expertise démontrant que la qualité du compost n'était\npas suffisante et demandait la livraison d'un meilleur produit (D.8/23).\nLe 4 décembre 1992, S. SA a répondu qu'elle ne se sentait pas\nliée par les conclusions d'une expertise sollicitée uniquement par X.\nQ. SA (D.8/24).\nLe 19 février 1993, S. SA a écrit à X. Q. SA\ns'agissant des pieds bleus, lui indiquant qu'elle ne pouvait pas vendre la\nquantité de ces champignons qui lui était livrée chaque semaine, la\nqualité et le prix ne jouant pas. Elle estimait pouvoir vendre 100 kilos\npar semaine de champignons plus petits au prix de 11 francs le kilo\n(D.8/26).\nLe 31 mars 1993, X. Q. SA a adressé à S. SA deux\nfactures représentant des manques à gagner en raison de non livraison du\ncompost et de manque à gagner sur la production, d'un montant de 193'369\nfrancs et 61'798.80 francs (D.8/26, 27).\nPar courrier du 15 avril 1993, S. SA a répondu qu'elle ne\ntiendrait pas compte de ces factures qu'elle n'acceptait pas.\nLe 21 mai 1993, S. SA a écrit deux courriers à X. Q.\nSA. Dans le premier, elle fixait le solde du compte courant entre les\nsociétés à fin 1992 à 390'174.50 francs en sa faveur, y compris un intérêt\nde 9,5 % et une commission de 1,5 %. Dans le second, elle se plaignait de\nla qualité des champignons livrés (D.8/29, 30).\nLe 25 mai 1993, X. Q. SA a répondu à S. SA que le\ncompte courant ne portait pas intérêts, que la qualité des champignons\nqu'elle livrait était bonne et l'a invitée à respecter le contrat\n(D.8/31).\nLe 24 mai 1993, X. Q. SA, répondant à une proposition\nde S. SA, a déclaré qu'elle ne pouvait pas descendre en dessous de la\nlivraison de 1500 kilos de champignons par semaine à 5 francs le kilo à S.\nSA sans se mettre en péril, mais qu'elle pouvait accepter une garantie de\nproduction de 6 kilos de champignons par sac de 30 kilos de compost,\nprécisant qu'elle tenait à vendre tous les champignons de Paris et\ndégageait S. SA de toute obligation d'achat de champignons sauvages\nqu'elle ne pourrait pas vendre. Elle ajoutait encore notamment qu'elle\nsubissait une perte du fait du non respect de ses obligations contractuelles par S. SA, mais que ce point pourrait être réglé, dans le cadre d'un\narrangement global, commercialement et non pas juridiquement (D.8/32).\nS. SA n'a pas pris formellement position sur ce courrier mais a\nécrit, le 28 juillet 1993, à X. Q. SA pour l'informer qu'elle\navait constaté qu'elle produisait des champignons blancs qui ne lui\navaient pas été livrés. Elle considérait que ce comportement constituait\nune infraction au contrat qui justifiait sa rupture de sorte qu'elle ne\nlivrerait plus de compost. Elle a également établi un décompte provisoire\ndu compte courant à fin juillet 1993 s'élevant à 189'185 francs en sa\nfaveur (D.8/37).\nLe même jour, X. Q. SA a écrit à S. SA pour se\nplaindre de ce que depuis le 21 juin 1993 seuls 30 m3 de compost par\nsemaine lui étaient livrés. La société ajoutait que si cela se reproduisait le 2 août 1993, elle se verrait dans l'obligation de rompre le contrat avec effet immédiat en se réservant le privilège de faire valoir ses\ndroits (D.8/36).\nLe 29 juillet 1993, X. Q. SA a répondu au courrier de\nS. SA, demandant à cette société de s'en tenir au contrat et l'avisant\nque, si elle maintenait sa décision de ne plus livrer de compost et de ne\nplus prendre livraison des champignons à partir du 31 juillet, elle se\nréservait la possibilité d'intenter une procédure pour dénonciation\nabusive d'un contrat. Elle ajoutait que, dès le 1er août, si S. SA ne\nrespectait pas les termes du contrat, elle mettrait sur pieds son propre\nréseau de vente de champignons de Paris blancs et bruns (D.8/38).\nLe 3 août 1993, S. SA a écrit à X. Q. SA l'informant\nqu'elle considérait que la rupture du contrat avait été déclarée pour\nainsi dire simultanément par les deux parties dans leurs courriers\nrespectifs du 28 juillet 1993 proposant que les modalités de cette rupture\nsoient trouvées par voie de négociation (D.8/39).\nLe 1er septembre 1993, X. Q. SA a répondu qu'elle\nestimait que le contrat était toujours parfaitement valable, elle-même ne\nl'ayant pas résilié, son courrier du 28 juillet 1993 ne pouvant être\ninterprété en ce sens. Elle a imparti à S. SA un délai au 25 septembre\n1993 pour respecter le contrat, soit fournir le compost nécessaire à la\nproduction de champignons de Paris et prendre livraison de toute la\nproduction de champignons de Paris dans les limites prévues par l'article"}