Dans le cas particulier, les notions de négligence selon la responsabilité délictuelle et d'absence de soin selon la responsabilité contractuelle se rejoignent toutefois dans une large mesure s'agissant notamment du respect d'instruction éventuelle ou de la manière dont le feu a été préparé et entretenu. En l'espèce ainsi que mentionné, la preuve d'un manquement des défendeurs qu'il s'agisse d'une négligence ou de diligence insuffisante, n'a pas été rapportée à satisfaction de droit. La demande doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la responsabilité des défendeurs sont réalisées. 6.