{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-189_1995-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=90&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67823093d8b2fa36d048c1417f1cb8a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.189", "INT.1995.97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie dû à l'utilisation d'une cheminée. 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Le canal n'est en\neffet pas fait pour résister à de telles chaleurs.\nIl ne m'a pas été dit que la cheminée avait été utilisée la\nveille et la nuit de manière presque ininterrompue. Si l'utilisation qui en a été faite est correcte, cela ne doit pas conduire à des risques de chaleur excessive. Ca peut toutefois\naccélérer le processus si le feu est excessif peu avant l'incendie. Pour que l'incendie se produise, il faut que la température du combustible atteigne 300 degrés. S'il y a eu du feu\npréalablement, cela peut accélérer cette montée de température.\nS'agissant des traces de suie élevées qui ont été constatées,\nil est impossible de dire si elles résultent des premiers ou\ndes seconds utilisateurs ou encore si elles sont consécutives à\nl'incendie lui-même. Ce qu'on peut dire c'est que l'inflammation n'a pas été instantanée mais due à un échauffement progressif. Avec un revêtement intérieur (Pical), il faut au minimum une heure pour que la température de 300 degrés soit atteinte, et ceci avec un feu intensif sur le moment. Tant que la\nfumée est de l'ordre de 80 à 100 degrés, la cheminée fonctionne\nnormalement. Ce critère ne concerne pas les cheminées ordinaires où le canal est incombustible. On pourrait aussi dire qu'un\nfeu normal dans une cheminée ordinaire est un feu excessif pour\nce genre de cheminée.\nLorsque je me suis rendu sur place, M.G. m'a montré des\nplanches de coffrage et des madriers de coffrage en m'affirmant\nqu'ils avaient été utilisés peu avant l'incendie. Ce que je\npeux dire c'est que ce matériel n'avait rien à voir avec la\nconstruction de l'immeuble. Quant à la manière que les madriers\nauraient été posés, soit verticalement, je crois n'avoir fait\nque reprendre les termes de M.G. à la police.\nCe type de cheminée n'est donc pas un type de cheminée courant\nqu'on rencontre dans les appartements. Pour moi il me paraît\névident que dans ce genre de construction des flammes ne doivent pas toucher le bois du conduit de fumée. Suivant les utilisateurs, notamment puisqu'il s'agit d'un établissement public, je pense que des instructions doivent être données aux\nutilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des\nconnaissances très précises de thermodynamique. Peut-être qu'on\ndevrait ainsi les mettre en garde\" (D.17).\nE. Après l'administration d'un certain nombre de preuves, il a été\ndécidé de rendre un jugement sur moyen séparé, soit s'agissant des problèmes de responsabilité envisagés globalement.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est de 300'000 francs en capital. Une des\nCours civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente.\n2. L'application de l'article 41 CO suppose notamment un comportement ou une abstention illicite et fautive (intention ou négligence). La\nnégligence (ou imprudence), seule hypothèse qui peut être envisagée en\nl'espèce, s'apprécie selon ce qu'une personne raisonnable ou réfléchie\ntiendrait pour nécessaire dans les circonstances du cas. L'objectivité de\nla faute qui a pour but que la victime ne subisse pas un préjudice du fait\nque l'auteur pourrait lui opposer des excuses subjectives ne conduit toutefois pas à l'établissement d'une même norme pour tout le monde; au contraire le juge s'efforcera d'établir des critères différenciés selon l'â-\nge, le sexe et la formation, la profession du responsable; mais pour tous\nceux qui appartiennent à la même catégorie, il y a un niveau d'exigences\nmoyennes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 7 ch.2).\n3. Les demandeurs font valoir que des lattes et planches de bois de\n3 m disposées verticalement ont été utilisées mettant le feu à l'intérieur\nde la hotte.\na) La preuve de l'utilisation de matériel de cette longueur n'a\ntoutefois pas été rapportée. Le témoin C. qui avait loué la buvette et\nutilisé la cheminée jusque tard dans le nuit du samedi 3 au dimanche 4\noctobre déclare qu'il s'est rendu le lundi sur place et que M.G.\nlui a montré alors des planches usagées de 2,5 m à 3 m dont les 2/3 n'a-\nvaient pas brûlé et le haut était calciné en lui disant : \"comment peut-on\nutiliser cela ?\" (D.27). Le témoin M. qui dans son rapport écrit a\nfait état de pièces en bois d'une longueur d'environ 300 cm a précisé que\nc'était le propriétaire M.G. qui lui avait montré, lorsqu'il s'était\nrendu sur place plus de quatre mois après l'incendie, des planches de coffrage et des madriers en lui affirmant qu'ils avaient été utilisés peu\navant l'incendie. Il mentionnait qu'en ce qui concerne la manière dont les\nmadriers avaient été posés, c'était également M.G. qui en avait parlé (D.27). Dans la mesure où l'origine de ces déclarations remonte à une\npartie, feu M.G., elles doivent être prises en compte avec une\ncertaine retenue. Il est par ailleurs étonnant qu'il ne ressorte pas du\nrapport de police notamment que celui-ci aurait fait des déclarations précises à ce sujet. Sur ce dernier point on ne peut que s'étonner que le\nrapport de police, dont son auteur le caporal K. se trouvait sur place,\nne fasse nullement mention du combustible utilisé et de ses particularités\néventuelles (D.14). Entendu comme témoin, K. n'a pas davantage"}