{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-189_1995-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=90&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67823093d8b2fa36d048c1417f1cb8a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.189", "INT.1995.97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.1993.189 (INT.1995.97)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie dû à l'utilisation d'une cheminée. 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Il apparaît qu'aucune instruction particulière\nquant à l'utilisation de la cheminée n'a été donnée par M.G.\n(D.14, rapport de police, 20). Il semble d'ailleurs qu'il n'avait pas\nl'habitude d'en donner lorsqu'il louait la buvette (D.27, 28, 29, 30).\nLe samedi 3 octobre, la buvette fut louée à d'autres personnes\nqui utilisèrent la cheminée jusque tard dans la nuit (D.27).\nH. et J.F. arrivèrent sur place, le 4\noctobre vers 09.00-09.30 heures. Quelques braises se trouvaient encore\ndans le foyer (D.14, rapport de police, p.3, tandis que lorsqu'elle a été\nentendue comme témoin, J.F. a fait état d'un feu un peu plus\nvif, D.20). Dans un premier temps elles utilisèrent du bois entreposé dans\nle bâtiment, propriété de M.G., comme elles y avaient été autorisées (D.20).\nUn peu plus tard, B. arriva sur place avec sa camionnette chargée de bois. Selon ses déclarations, il s'agissait de déchets de poutres et de planches de sapin, provenant des chars de la fête\ndes Vendanges (D.14, rapport de police, p.4). Dès ce moment ce bois fut\nutilisé.\nVers 11.00 heures, les participants, et notamment\nJ.F., constatèrent l'existence de petites flammes qui sortaient de la\ncheminée, à l'extérieur de celle-ci, en haut du manteau, à proximité du\nplafond (D.20).\nAlertés, les pompiers arrivèrent sur les lieux aux environs de\n11.20 heures. De leur côté les défendeurs avaient cherché à éviter que le\nfeu ne s'étende, utilisant de l'eau et un extincteur, sans succès (D.14,\nrapport de police, p.3).\nMalgré l'intervention de la police, la toiture de la buvette fut\nen grande partie détruite. Celle-ci subit également d'importants dégâts\nd'eau (D.14, rapport de police, p.2).\nB. Par mémoire du 4 octobre 1993, feu M.G. a ouvert action contre B., H. et F.F. concluant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300'000 francs ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 1992, sous suite de frais et dépens.\nSuite au décès du demandeur, ses héritiers, P.G., J. et E. déclarèrent vouloir poursuivre la procédure. Les demandeurs font notamment valoir qu'en tant qu'utilisateurs les défendeurs sont responsables de l'incendie, que celui-ci n'a pris que parce que des planches trop grandes ont été utilisées et qu'un feu trop\ngrand a été fait, qu'il y a en effet eu des flammes de 2,50 à 3 mètres,\nselon les témoins. Ils contestent qu'une défectuosité de la cheminée\npuisse être mise en cause. Selon eux, l'incendie est exclusivement dû à\nl'inconscience des défendeurs qui ont fait un feu beaucoup trop grand\ncompte tenu de la conception de la cheminée de la buvette.\nC. B., H. et F.F. concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.\nIls font quant à eux valoir que l'origine du sinistre doit être\nrecherchée dans un défaut de conception et de construction de la cheminée,\nqu'ils ignoraient. Ils soulignent que le dossier de sanction des plans ne\ncomportent aucune expertise ou avis émanant de la Chambre cantonale d'assurance immobilière contre l'incendie contrairement à ce qui a été affirmé. Il y a eu laxisme évident des autorités, qui ont laissé créer une cheminée d'une telle importance, laquelle a été réalisée de manière artisanale par le défunt, sans surveillance, directive ou contrôle. Ils affirment\nqu'ils n'ont commis aucun acte illicite, qu'ils n'ont fait preuve d'aucune\nimprudence, du moment qu'aucune instruction ne leur avait été donnée et\nqu'ils ont agi comme toute personne sensée l'aurait fait, estimant parfaitement proportionnée à la taille de la cheminée l'importance du feu. N'importe quelle personne raisonnable et réfléchie aurait utilisé la cheminée\ncomme ils l'ont fait. Ils contestent qu'il y ait eu des flammes de 2 à 3\nmètres de haut. Par ailleurs, une personne non spécialisée ne pouvait déceler qu'il s'agissait d'une construction particulière, soit d'une cheminée dite à fumée froide.\nD. Dans le cadre de l'enquête de police, les conclusions de son\nauteur, le caporal K., sont les suivantes :\n\"Les constatations faites sur place ont effectivement démontré\nque les flammes, à l'intérieur de la cheminée, devaient être\nassez élevées, à un certain moment. En effet, des traces de\ncelles-ci, parmi la suie qui recouvre le revêtement intérieur\nde la hotte, étaient visibles jusqu'à une hauteur de plus de 2\nmètres. Il n'en demeure pas moins que, l'isolation de la hotte\naurait dû pouvoir contenir la chaleur de celles-ci et empêcher\nque le feu se transmette aux poutres de la charpente du toit,\nau travers de l'isolation (D.14, rapport de police, p.4)\".\nEntendu, comme témoin, K., a par ailleurs déclaré :\n\"S'agissant du type de combustible utilisé, B. m'avait\nindiqué qu'il s'agissait de déchets de planches d'épicéa et de\nbouts de carrelets, lesquels provenaient de chars de la fête\ndes vendanges. J'ai moi-même vu encore sur place le véhicule de\nB., dans lequel se trouvaient des planches de 1 ou 2\nmètres. Je n'ai toutefois pas de souvenir précis à ce sujet. Je\nn'ai par ailleurs pas le souvenir d'avoir vu des bouts de bois\nimportants dans le foyer. S'il y en avait eu, vraisemblablement\nje m'en souviendrais. Je ne me souviens pas par ailleurs que\nB. m'ait précisé qu'il n'aurait utilisé que des petits\nbouts de bois et non des grandes planches\" (D.18)."}