Il convient toutefois de noter que la présente procédure a montré que les prétentions du demandeur avant procès étaient sensiblement trop élevées et que, de surcroît, l'activité de son avocat avant procès est restée fort limitée, en sorte qu'il serait inéquitable d'allouer au demandeur des dépens complémentaires de ce chef. 6. Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir les frais de la procédure à raison d'un tiers à la charge du défendeur et deux tiers à la charge du demandeur, qui devra en outre verser au défendeur une indemnité de dépens réduite après compensation. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1.