A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codifie l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372 CPC (RJN 6 I 167), une telle indemnité pourrait être ajoutée aux dépens ordinaires. Il convient toutefois de noter que la présente procédure a montré que les prétentions du demandeur avant procès étaient sensiblement trop élevées et que, de surcroît, l'activité de son avocat avant procès est restée fort limitée, en sorte qu'il serait inéquitable d'allouer au demandeur des dépens complémentaires de ce chef. 6.