Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait appel à T. , qui expliquent sans aucun doute ses conclusions largement favorables au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingénieur S. soient partagés entre les parties. b) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en paiement de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses frais d'avocat avant procès. A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codifie l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372 CPC (RJN 6 I 167), une telle indemnité pourrait être ajoutée aux dépens ordinaires.