Il apparaît en effet que les parties ne se sont pas entendues sur la nature et l'étendue de sa tâche, en sorte qu'elles ne peuvent lui avoir confié un mandat commun, dont tout au plus d'ailleurs une partie de la rémunération incomberait au défendeur. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait appel à T. , qui expliquent sans aucun doute ses conclusions largement favorables au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingénieur S. soient partagés entre les parties. b) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en paiement de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses frais d'avocat avant procès.