Il s'ensuit que peut être déduit du solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de l'ordre de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) augmenté des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérification de l'ouvrage (D.43 p.7). En conséquence, le défendeur doit payer au demandeur 15'700 francs en chiffres ronds. Compte tenu de la mise en demeure du 22 janvier 1993 (D.2/16), ce montant est productif d'un intérêt à 5 % l'an dès le 3 février 1993, comme demandé. 5. a) En plus du solde de sa facture, le demandeur réclame au défendeur le paiement des frais que lui a coûtés l'intervention de l'architecte T. .