S'il a été envisagé, au début de l'intervention de l'expert H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans moins-value sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être imposée au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci ayant clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute collaboration avec le demandeur (D.5/18 p.2). Il s'ensuit que peut être déduit du solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de l'ordre de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) augmenté des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérification de l'ouvrage (D.43 p.7).