Il a été allégué, puis établi par l'administration des preuves (D.44), que certains des piliers en béton réalisés par le demandeur présentaient des défauts, susceptibles d'être réparés et dont l'existence a été signalée par le maître dans le délai de deux ans prévu par l'article 172 SIA 118 (D.2/17). S'il a été envisagé, au début de l'intervention de l'expert H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans moins-value sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être imposée au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci ayant clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute collaboration avec le demandeur (D.5/18 p.2).