Faute de la preuve d'un accord sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise. De même et pour des motifs identiques, l'existence d'un deuxième rabais de 3 % s'ajoutant aux 3 % initialement consentis ne peut pas être retenue. c) En sus d'un rabais de 3 %, le demandeur avait promis au maître un escompte de 3 % également. L'escompte doit engager le maître de l'ouvrage à payer ponctuellement son dû et à procurer des liquidités à l'entrepreneur, d'où il suit que l'escompte suppose le paiement rapide. En revanche, le rabais peut être déduit quelle que soit la date du paiement (ATF 118 II 63). En principe, le rabais et l'escompte peuvent donc être déduits des acomptes.