A cet égard, les déclarations du témoin G. (D.13 p.1) n'ont pas d'autre valeur qu'une allégation du défendeur, tant il est évident que celui-ci a pris fait et cause pour le maître de l'ouvrage, comme il l'a d'ailleurs clairement écrit (D.5/9). Au surplus, l'affirmation de G. que le demandeur aurait consenti un blocage des prix 1991 pour conclure l'affaire (D.13 p.1) est infirmée par celle du défendeur lui-même, qui admet avoir confié les travaux au demandeur, plutôt qu'à une autre entreprise concurrente, pour favoriser ce dernier (D.57). Faute de la preuve d'un accord sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise.