compenser certaines pertes avec la réalisation de la deuxième étape des travaux (D.14) et tout en faisant des réserves sur les métrés effectifs, son rapport (D.2/7) ne peut avoir valeur d'expertise et ne constitue au mieux qu'une évaluation très approximative du prix des travaux. Au demeurant, il s'agissait d'une proposition soumise à la condition - refusée par le défendeur (D.5/18 p.2) - que le demandeur exécute le reste des travaux de la soumission. b) L'échec de l'intervention de l'architecte F. a conduit le demandeur a proposé, le 22 octobre 1992, qu'une expertise soit confiée à un deuxième architecte, T. (D.2/10).