Cela étant, les experts estiment la valeur nette des travaux réalisés par le demandeur à 90'342.95 francs, y compris 5 % d'augmentation pour 1991, 3 % de rabais et diverses corrections qui doivent être apportées suite à certaines critiques justifiées émises par G. (voir D.34 p.10-11). Pour arrêter ce montant, les experts sont partis de l'idée, initialement admise par les parties (D.36 p.2), que le demandeur réparerait lui-même, sans moins-value sur sa facture finale, les défauts qui affectaient trois piliers en béton. C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse, égale au montant amplifié des prétentions du demandeur (art.2, 313 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civiles. 2.