l'apparition de défauts, dont le prix de réfection devrait être déduit du prix des travaux (D.2/16). C. Par demande consignée à la poste le 22 juillet 1993, O. a actionné C. en paiement de 42'216.70 francs plus intérêts, soit le montant brut de sa facture de 108'121.70 francs dont à déduire 70'000 francs d'acompte, et 4'095 francs au titre du remboursement des frais de l'expertise T. . Le 25 janvier 1994, le demandeur a augmenté ses conclusions de 500 francs qui correspondent à ses frais d'avocat avant procès. En bref, il soutient que l'expertise T. démontre clairement que la facture du 2 décembre 1991 est entièrement justifiée. Le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande,