d'acompte, d'où un solde net de 31'634.40 francs (D.2/6, 5/15). B. Le 16 décembre 1991, F. , architecte qui avait été sollicité vraisemblablement par le demandeur pour tenter de résoudre le litige (D.14), a déposé un rapport succinct : selon lui et sous réserve de ce que pourrait constater un métreur spécialisé, la valeur des travaux exécutés par le demandeur pouvait être arrêtée à 80'000 francs, dans la perspective que la deuxième étape des travaux lui serait également confiée (D.2/7, D.14). Partiellement acceptée par le défendeur (D.5/18), cette solution a été refusée par le demandeur (D.5/22), qui n'a pas exécuté la deuxième étape des travaux.