{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-164_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=936&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fe4784283853eb678658a2919b9e0619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.164", "INT.1998.962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Le fait que\nl'expert ait penché parfois en faveur de l'entrepreneur et parfois à\nl'avantage du maître de l'ouvrage démontre son absence de parti pris. Les\ngriefs du défendeur à l'encontre du travail de l'expert (D.65 p.30-36) ne\nsont pas davantage convaincants. Certains sont sans influence sur\nl'évaluation du prix des travaux; d'autres sont en contradiction avec les\néléments du dossier (tel par exemple les \"soi-disant travaux en régie\" que\nl'expert aurait admis à tort, alors que le défendeur lui-même a avoué leur\nexistence, voir D.57); d'autres encore résultent de pures allégations non\nprouvées (ainsi l'existence de défauts qui représenteraient une moinsvalue de 11'000 francs).\nb) L'expert a considéré comme justifiée une augmentation de 5 %\ndu prix de la soumission, celle-ci ayant été établie en 1990 sur la base\ndes prix 1990 et les travaux ayant été exécutés en 1991 (D.34 p.7). Sans\ncontester le chiffre de 5 % pour lui-même, le défendeur soutient en revanche que le demandeur aurait renoncé à une telle augmentation, lors de\nl'adjudication orale des travaux. La preuve de cette affirmation n'a pas\nété rapportée. La soumission remplie et signée par le demandeur comporte\nune note manuscrite, apposée par un inconnu qui fait allusion à une augmentation des prix pour 1991 (D.2/3). Celle-ci a été modifiée ultérieurement (D.5/2), dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies. A cet\négard, les déclarations du témoin G. (D.13 p.1) n'ont pas d'autre valeur\nqu'une allégation du défendeur, tant il est évident que celui-ci a pris\nfait et cause pour le maître de l'ouvrage, comme il l'a d'ailleurs\nclairement écrit (D.5/9). Au surplus, l'affirmation de G. que le\ndemandeur aurait consenti un blocage des prix 1991 pour conclure l'affaire\n(D.13 p.1) est infirmée par celle du défendeur lui-même, qui admet avoir\nconfié les travaux au demandeur, plutôt qu'à une autre entreprise\nconcurrente, pour favoriser ce dernier (D.57). Faute de la preuve d'un\naccord sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise. De\nmême et pour des motifs identiques, l'existence d'un deuxième rabais de 3\n% s'ajoutant aux 3 % initialement consentis ne peut pas être retenue.\nc) En sus d'un rabais de 3 %, le demandeur avait promis au maître un escompte de 3 % également. L'escompte doit engager le maître de\nl'ouvrage à payer ponctuellement son dû et à procurer des liquidités à\nl'entrepreneur, d'où il suit que l'escompte suppose le paiement rapide. En\nrevanche, le rabais peut être déduit quelle que soit la date du paiement\n(ATF 118 II 63). En principe, le rabais et l'escompte peuvent donc être\ndéduits des acomptes. En revanche, pour le solde encore dû, le maître a\nperdu son droit à l'escompte en ne payant pas rapidement.\nLe décompte suivant peut dès lors être établi :\nmontant brut des travaux 90'343.20\naugmentation 1991, 5 % 4'517.15\n94'860.35\nrabais 3 % ./. 2'845.80\n92'014.55\najustement selon expert (D.34 p.11) ./. 1'671.60\n90'342.95\ndont à déduire :\nacomptes 70'000.-\nescompte 3 % 2'100.-\n72'000.- ./. 72'100.-\nsolde 18'242.95\nd) Il a été allégué, puis établi par l'administration des preuves (D.44), que certains des piliers en béton réalisés par le demandeur\nprésentaient des défauts, susceptibles d'être réparés et dont l'existence\na été signalée par le maître dans le délai de deux ans prévu par l'article\n172 SIA 118 (D.2/17). S'il a été envisagé, au début de l'intervention de\nl'expert H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans\nmoins-value sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être\nimposée au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci\nayant clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute collaboration avec le demandeur (D.5/18 p.2). Il s'ensuit que peut être déduit\ndu solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de\nl'ordre de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) augmenté des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérification de l'ouvrage (D.43 p.7). En conséquence, le défendeur doit payer au\ndemandeur 15'700 francs en chiffres ronds. Compte tenu de la mise en demeure du 22 janvier 1993 (D.2/16), ce montant est productif d'un intérêt à\n5 % l'an dès le 3 février 1993, comme demandé.\n5. a) En plus du solde de sa facture, le demandeur réclame au défendeur le paiement des frais que lui a coûtés l'intervention de l'architecte T. . Cette prétention n'est pas justifiée. Il apparaît en effet que\nles parties ne se sont pas entendues sur la nature et l'étendue de sa\ntâche, en sorte qu'elles ne peuvent lui avoir confié un mandat commun,\ndont tout au plus d'ailleurs une partie de la rémunération incomberait au\ndéfendeur. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait\nappel à T. , qui expliquent sans aucun doute ses conclusions largement\nfavorables au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingénieur S. soient partagés entre les parties.\nb) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en\npaiement de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses\nfrais d'avocat avant procès. A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codifie l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372\n"}