{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-164_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=936&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fe4784283853eb678658a2919b9e0619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.164", "INT.1998.962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Cela étant, les experts\nestiment la valeur nette des travaux réalisés par le demandeur à 90'342.95\nfrancs, y compris 5 % d'augmentation pour 1991, 3 % de rabais et diverses\ncorrections qui doivent être apportées suite à certaines critiques\njustifiées émises par G. (voir D.34 p.10-11). Pour arrêter ce montant,\nles experts sont partis de l'idée, initialement admise par les parties\n(D.36 p.2), que le demandeur réparerait lui-même, sans moins-value sur sa\nfacture finale, les défauts qui affectaient trois piliers en béton.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale au montant amplifié des prétentions\ndu demandeur (art.2, 313 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civiles.\n2. Il est constant que les parties ont conclu un contrat d'entreprise, en vertu duquel le demandeur devait réaliser un ouvrage que le défendeur devait payer (art.363 CO et norme SIA 118 éd.1977/1991, à laquelle\nla soumission se réfère). S'agissant du prix, les parties sont initialement convenues pour l'essentiel d'un prix ferme fixé à l'avance, sur la\nbase de prix unitaires et de quantités nécessaires (voir art.373 CO, 38 et\n39 SIA 118). De ce fait, il n'était pas déterminé mais déterminable, une\nfois les métrés connus (voir Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd. 1995\nno 3652 ss; Zindel/Pulver, BlK note 7 ad art.373 CO). Elles avaient en\noutre d'emblée prévu que certains travaux seraient réalisés \"en régie\"\n(voir art.17 des conditions générales de la soumission, D.2/3), soit en\nfonction de la valeur effective du travail fourni (art.374 CO, 48 ss SIA\n118; Tercier, op. cit. no 3712; Zindel/Pulver, op. cit. note 16 ad art.374\nCO), ce qui s'est effectivement produit (voir D.12, 13 p.3, 57). Une partie des métrés relevés ont été signés par le demandeur (D.5/8); il n'a en\nrevanche pas signé la deuxième partie de ces relevés (D.5/10), que celleci ait ou non eu lieu en sa présence (le point est en effet controversé),\net il en conteste les résultats (voir D.43 p.3). Dans ces conditions et si\nl'on considère encore que le demandeur n'a réalisé qu'une partie de l'ouvrage initialement commandé, seule l'intervention d'un expert, apte à évaluer la valeur du travail fourni en fonction de la convention initiale des\nparties, était un moyen propre à fixer le prix dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur.\n3. a) C'est bien ainsi que l'ont compris les parties, puisque, dès\nla survenance de leur différend à l'automne 1991, elles ont eu recours au\nservice de l'architecte F. pour tenter de le résoudre. Trop succinct,\narrêtant un montant de 80'000 francs sans en apporter la justification,\ncela en se plaçant dans la perspective que l'entrepreneur pourrait\ncompenser certaines pertes avec la réalisation de la deuxième étape des\ntravaux (D.14) et tout en faisant des réserves sur les métrés effectifs,\nson rapport (D.2/7) ne peut avoir valeur d'expertise et ne constitue au\nmieux qu'une évaluation très approximative du prix des travaux. Au demeurant, il s'agissait d'une proposition soumise à la condition - refusée par\nle défendeur (D.5/18 p.2) - que le demandeur exécute le reste des travaux\nde la soumission.\nb) L'échec de l'intervention de l'architecte F. a conduit le\ndemandeur a proposé, le 22 octobre 1992, qu'une expertise soit confiée à\nun deuxième architecte, T. (D.2/10). Le demandeur entend voir dans le\nrapport T. (D.2/13) la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Tel ne\npeut toutefois pas être le cas. Le dossier établit en effet que les\nparties n'avaient pas la même conception du mandat qui devrait être confié\nà T. . Plus particulièrement, pour le défendeur, ce deuxième architecte\nintervenait comme mandataire du demandeur, en quelque sorte au même titre\nque le défendeur avait son propre représentant architecte en la personne\nde G. . Si ces deux architectes ne parvenaient pas entre eux à un accord\ncomplet, le défendeur envisageait de soumettre les points encore litigieux\nà un troisième spécialiste, sorte de surarbitre (D.2/11). Il apparaît\nainsi que les parties ne sont pas tombées d'accord pour conférer à T. un\nrôle d'arbitre neutre. Au vu du dossier, il n'aurait d'ailleurs pas pu\njouer un tel rôle en toute impartialité. En automne 1992, la proposition\nde le désigner a été formulée de façon que le destinataire pouvait\ncomprendre, de bonne foi, que la personne proposée allait découvrir le\nlitige pour la première fois avec le mandat qui lui serait confié. C'était\nd'autant plus vrai que le courrier précisait que T. était président\nd'une association professionnelle reconnue, ce qui laissait à penser qu'il\ndevait présenter toutes les garanties de sérieux et de neutralité\nnécessaires (D.2/10). Or, le dossier établit qu'au mois de juillet 1992\ndéjà, l'architecte T. , contacté par la centrale SIA de Zurich (D.56) sans\naucun doute sollicitée par le demandeur (voir D.5/22), est intervenu\nauprès de l'ingénieur civil I. , qui avait fonctionné sur le chantier\n(D.12), pour obtenir des renseignements. A cette occasion, il a reçu une\nanalyse, à laquelle l'ingénieur I. avait procédé une nouvelle fois à la\ndemande du seul entrepreneur, qui a arrêté elle aussi la valeur des\ntravaux à un peu plus de 102'000 francs (D.5/19 et 20)."}