{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-164_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=936&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fe4784283853eb678658a2919b9e0619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.164", "INT.1998.962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.164 (INT.1998.962)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Préparée par G. ,\ncelle-ci se référait à la norme SIA 118, pour autant que les dix-sept\narticles des conditions générales de la soumission n'y dérogeaient pas.\nCes derniers prévoyaient en particulier que les quantités demandées\nrestaient approximatives, que la facturation serait établie à partir de\nmétrés contradictoires et qu'aucun travail en régie ne pourrait être\nexécuté sans l'accord préalable de la direction des travaux. Sur cette\nbase, le demandeur a chiffré ses prestations à 177'137.50 francs bruts. Le\nrécapitulatif qu'il a signé indique encore un rabais et un escompte de 3 %\nchacun et mentionne en note : \"Prix valables pour 1990. Pour 1991 voir\naugmentation !\", sans que l'on sache quand et par qui ces différentes adjonctions ont été apportées (D.2/3).\nLes travaux, dont la réalisation devait se faire en deux étapes,\nont été adjugés oralement à O. . Après l'achèvement de la première étape,\nl'entrepreneur et l'architecte du défendeur ont commencé à relever\ncontradictoirement, le 27 août 1991, les métrés des travaux déjà réalisés\n(D.5/8). Un premier acompte de 35'000 francs a été payé à l'entrepreneur\nle 9 septembre 1991 (D.5/17).\nDès ce moment-là, les parties ne se sont plus entendues sur la\nvaleur effective des travaux exécutés par l'entrepreneur et sur ce qui lui\nrestait dû. Sa proposition d'une facturation en bloc a été refusée\n(D.5/9). De nouveaux métrés ont été relevés le 4 ou le 24 octobre 1991,\nque l'entrepreneur n'a pas signés (D.5/10). Le 30 octobre 1991,\nl'architecte du défendeur, reprenant les métrés d'août et octobre 1991 et\nles prix unitaires de la soumission du demandeur, a établi une \"facture\"\npour une valeur brute de 77'189.05 francs et nette de 70'242.05 francs,\naprès déduction d'un rabais de 6 % et d'un escompte de 3 % (D.2/4). Après\npaiement d'un deuxième acompte de 35'000 francs au mois de novembre 1991\n(D.5/17), le demandeur a adressé sa facture à G. le 2 décembre 1991 :\ncelle-ci fait état d'un montant brut de 108'121.70 francs, y compris 5 %\nd'augmentation sur les prix pour 1991, ou 101'634.40 francs net après déduction de 3 % de rabais et 3 % d'escompte, dont à déduire 70'000 francs\nd'acompte, d'où un solde net de 31'634.40 francs (D.2/6, 5/15).\nB. Le 16 décembre 1991, F. , architecte qui avait été sollicité\nvraisemblablement par le demandeur pour tenter de résoudre le litige\n(D.14), a déposé un rapport succinct : selon lui et sous réserve de ce que\npourrait constater un métreur spécialisé, la valeur des travaux exécutés\npar le demandeur pouvait être arrêtée à 80'000 francs, dans la perspective\nque la deuxième étape des travaux lui serait également confiée (D.2/7,\nD.14). Partiellement acceptée par le défendeur (D.5/18), cette solution a\nété refusée par le demandeur (D.5/22), qui n'a pas exécuté la deuxième\nétape des travaux.\nLe 22 octobre 1992, par l'intermédiaire d'un avocat, le demandeur a proposé qu'une expertise extrajudiciaire soit confiée à T. ,\narchitecte et alors président de la section neuchâteloise de la SIA. Cette\nproposition a été acceptée au nom du défendeur sous certaines conditions\npar G. (D.5/26). Le rapport de T. , déposé le 19 janvier 1993 et complété\nd'un rapport de S. , ingénieur civil, conclut au bien-fondé d'une facture\nd'entrepreneur de l'ordre de 102'000 francs, à laquelle pourraient encore\nêtre ajoutées diverses plus-values pour plusieurs milliers de francs\n(D.2/13).\nPar l'intermédiaire de son propre avocat, le défendeur a, le 3\nfévrier 1993, contesté tant la procédure suivie par T. que les\nconclusions de son rapport. Il a en outre signalé l'apparition de défauts,\ndont le prix de réfection devrait être déduit du prix des travaux\n(D.2/16).\nC. Par demande consignée à la poste le 22 juillet 1993, O. a\nactionné C. en paiement de 42'216.70 francs plus intérêts, soit le\nmontant brut de sa facture de 108'121.70 francs dont à déduire 70'000\nfrancs d'acompte, et 4'095 francs au titre du remboursement des frais de\nl'expertise T. . Le 25 janvier 1994, le demandeur a augmenté ses\nconclusions de 500 francs qui correspondent à ses frais d'avocat avant\nprocès. En bref, il soutient que l'expertise T. démontre clairement que\nla facture du 2 décembre 1991 est entièrement justifiée.\nLe défendeur a conclu principalement au rejet de la demande,\ntout en invoquant à titre subsidiaire la compensation entre toute somme\nqu'il devrait éventuellement et sa créance de 2'500 francs correspondant\nau coût de la réparation des défauts de l'ouvrage. Selon lui, la valeur\nnette des travaux du demandeur, après déduction de 6 % de rabais et 3 %\nd'escompte, représente 76'853 francs, montant à rapprocher de l'estimation\nde l'architecte F. . Compte tenu des acomptes déjà versés, il ne doit plus\nque 6'853 francs, somme qui n'est pas exigible car réclamée moins de deux\nans après l'établissement de la facture. Doit de toute façon être déduite\nla somme de 2'500 francs pour frais de réparation du béton de certains\npiliers, qui présente des défauts dûment signalés. Pour le défendeur,\nl'expertise T. , conduite unilatéralement et sans respecter les conditions\nqu'il avait posées à sa mise en oeuvre, est sans aucune valeur.\nD. Une expertise a été ordonnée durant l'instruction et confiée à"}