3. Donne acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconventionnels tiennent à leur disposition les objets qu'ils ont reçus au moment de la remise du commerce. 4. Met à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 4'735 francs avancés ainsi qu'il suit : par les demandeurs Fr. 1'517.-- par les défendeurs Fr. 3'218.-- et les condamne à payer aux défendeurs 5'000 francs de dépens. Neuchâtel, le 30 janvier 1995 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier Le président