ter est bien fondée, à charge pour les défendeurs de restituer également ce qu'ils ont reçu en vue de l'exécution dudit contrat. L'intérêt moratoire est dû comme demandé dès le 30 avril 1993, date de l'invalidation du contrat. La demande principale est mal fondée, les demandeurs ne pouvant exiger le solde du prix de vente résultant d'un contrat invalidé. 6. Les demandeurs qui succombent supporteront les frais et dépens de la cause. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette la demande principale. 2. Admet la demande reconventionnelle et condamne les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels 80'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 1993.