Il n'a connu l'erreur dans laquelle il s'était trouvé sur ce point au moment de conclure que par l'administration des preuves en cours de procès. On ne peut non plus objecter aux défendeurs qu'ils auraient ratifié le contrat en déclarant dans leurs explications sur la demande du 4 février 1993, avant d'avoir consulté un mandataire, qu'ils ne contestaient pas devoir aux demandeurs le solde de 20'000 francs du prix de vente. La partie victime d'une erreur ne peut ratifier le contrat vicié que si elle connaît avec certitude le vice du consentement invoqué; de simples doutes, dépourvus de justifications, ne suffisent pas (ATF 108 II 102 - JT 1982 I 542).