Dans le cas particulier, cette erreur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la rentabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de considérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II 139 cons.2). Une telle erreur essentielle (art.24 ch.4 CO) a pour conséquences que le contrat n'oblige pas les défendeurs (art.23 CO). 4. Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, la déclaration d'invalidation du contrat formulée le 30 avril 1993 n'est pas tardive. En effet, il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le moment où l'erreur a été découverte et la déclaration d'invalidation (art.31 CO).