Il n'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnellement, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui constituerait un dol (art.28 CO). Même si les renseignements inexacts sont le fruit d'une négligence, il n'en reste pas moins que les défendeurs ont contracté sous l'empire d'une erreur. Dans le cas particulier, cette erreur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la rentabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de considérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II 139 cons.2).