Les seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de bureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de vente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222 c.2a). La rentabilité du commerce était un élément d'appréciation important pour les acheteurs (ATF 84 II 515 - JT 1959 I 310 cons.3). Les renseignements fournis par les vendeurs sur ces points étaient inexacts. Il n'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnellement, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui constituerait un dol (art.28 CO).