Une telle marge bénéficiaire dépasse largement celle qui est usuelle pour des produits d'entretien qui ne sont pas de luxe et qu'on peut estimer 40 %. Un tel bénéfice n'a du reste pas été réalisé par le défendeurs pendant les quelques mois de son activité, le produit des ventes n'étant pas supérieur à l'achat des marchandises (D.13/7 et 8). Les seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de bureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de vente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222 c.2a).