La convention de remise de commerce passée entre les parties porte expressément sur C.. Selon les demandeurs, la raison sociale V. était employée uniquement pour les clients domiciliés en Valais et les affaires de C. et V. étaient mélangées, le chiffre d'affaires réalisé sous les deux raisons sociales étant estimé équivalent. Le chiffre d'affaires indiqué aux acheteurs (138'697 francs), bien qu'établi sur le papier à en-tête des C. comprend l'ensemble de l'activité de C. et V. (D.23). Le défendeur H. a visité des clients en Valais, tout en se plaignant qu'il n'avait pas reçu la cartothèque des clients de ce canton (D.32).