passées d'un montant total de 5'580 francs étant inférieures au prix d'achat des marchandises. En conclusion, les défendeurs estiment a- voir été trompés par les demandeurs qui leur ont donné des renseignements inexacts sur la rentabilité du commerce et qu'à tout le moins ils ont conclu sous l'empire d'une erreur essentielle. En réplique, les demandeurs contestent les griefs qui leur sont faits et allèguent que la vente du commerce ne portait que sur l'entreprise C. et non V. et que la cartothèque des clients de C. permet d'obtenir une rentabilité bien supérieure au revenu de 1'600 francs par mois que visaient les demandeurs.