Condamner les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de fr. 80'000.--, avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 1993. 3. Donner acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconventionnels tiennent à leur disposition les objets mentionnés aux allégués 22 et 30. 4. Sous suite de frais et dépens." Ils exposent en bref que les demandeurs ne leur ont remis que tardivement la cartothèque clients, au surplus incomplète et ne comprenant pas les clients V., que Monsieur F. leur a indiqué un chiffre d'affaires et des possibilités de gains exagérés, que pendant les quelques mois où il a travaillé, H. n'a réalisé aucun bénéfice, les commandes