{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-142_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=79&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "679221908b8bb8e72c7ee2c110a9816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.142", "INT.1995.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise d'un commerce. Contrat entaché d'une erreur essentielle. Conditions de ratification d'un contrat vicié."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:30", "Checksum": "d48d5f7dce4b975e3604f3a09907a1b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)\nRegeste:\nRemise d'un commerce. Contrat entaché d'une erreur essentielle. Conditions de ratification d'un contrat vicié.\n\n\nque le défendeur H. s'est rendu compte qu'il ne pouvait atteindre le\nrendement escompté et même qu'il ne s'en sortait pas. Il n'a connu l'erreur dans laquelle il s'était trouvé sur ce point au moment de conclure\nque par l'administration des preuves en cours de procès. On ne peut non\nplus objecter aux défendeurs qu'ils auraient ratifié le contrat en déclarant dans leurs explications sur la demande du 4 février 1993, avant\nd'avoir consulté un mandataire, qu'ils ne contestaient pas devoir aux demandeurs le solde de 20'000 francs du prix de vente. La partie victime\nd'une erreur ne peut ratifier le contrat vicié que si elle connaît avec\ncertitude le vice du consentement invoqué; de simples doutes, dépourvus de\njustifications, ne suffisent pas (ATF 108 II 102 - JT 1982 I 542). Or, ce\nn'est qu'en cours de procédure, en particulier par la connaissance du\nchiffre d'affaires réalisé en 1991 par les vendeurs, que les défendeurs\nont eu une connaissance certaine de l'erreur dans laquelle ils s'étaient\ntrouvés au moment de conclure.\n5. L'invalidité du contrat de vente du commerce a pour conséquence\nque les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont\nfaites réciproquement en vue de son exécution, conformément aux dispositions sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 - JT 1961 I 606).\nAinsi, la demande reconventionnelle en restitution de 80'000 francs payés\naux demandeurs en vertu d'une cause inexistante ou qui avait cessé d'exister est bien fondée, à charge pour les défendeurs de restituer également\nce qu'ils ont reçu en vue de l'exécution dudit contrat. L'intérêt moratoire est dû comme demandé dès le 30 avril 1993, date de l'invalidation du\ncontrat. La demande principale est mal fondée, les demandeurs ne pouvant\nexiger le solde du prix de vente résultant d'un contrat invalidé.\n6. Les demandeurs qui succombent supporteront les frais et dépens\nde la cause.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande principale.\n2. Admet la demande reconventionnelle et condamne les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels 80'000\nfrancs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 1993.\n3. Donne acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconventionnels tiennent à leur disposition les objets qu'ils ont reçus au\nmoment de la remise du commerce.\n4. Met à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 4'735 francs avancés\nainsi qu'il suit :\npar les demandeurs Fr. 1'517.--\npar les défendeurs Fr. 3'218.--\net les condamne à payer aux défendeurs 5'000 francs de dépens.\nNeuchâtel, le 30 janvier 1995\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}