{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-142_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=79&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "679221908b8bb8e72c7ee2c110a9816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.142", "INT.1995.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise d'un commerce. 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Selon les demandeurs, la raison sociale V. était\nemployée uniquement pour les clients domiciliés en Valais et les affaires\nde C. et V. étaient mélangées, le chiffre d'affaires réalisé sous les deux raisons sociales étant estimé équivalent. Le chiffre d'affaires indiqué aux acheteurs (138'697 francs), bien qu'établi sur le papier à en-tête des C. comprend l'ensemble de l'activité de C. et V. (D.23). Le défendeur H. a visité\ndes clients en Valais, tout en se plaignant qu'il n'avait pas reçu la cartothèque des clients de ce canton (D.32). En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher cette question si l'on admet que les défendeurs et\ndemandeurs reconventionnels étaient en droit d'invalider le contrat pour\ncause de dol ou d'erreur essentielle. Il y a lieu dès lors d'examiner ce\npoint en premier lieu.\n3. Dans leur déclaration d'invalidation du 30 avril 1993, les défendeurs invoquent le fait que la cartothèque des clients pour la Suisse\nromande est beaucoup moins volumineuse que ce qui leur avait été indiqué\net que le chiffre d'affaire et le revenu promis par les demandeurs étaient\ninatteignables. Pour leur part, les demandeurs contestent avoir promis\nquoi que ce soit.\na) Le contrat mentionne que le commerce vendu comprend la cartothèque de la clientèle pour la Suisse romande, sans autres précisions. Il\na été effectivement remis aux défendeurs 237 cartes de clients en Suisse\nromande, sans le Valais. Dans son interrogatoire, H. déclare\nque le demandeur lui aurait indiqué que le nombre total de ses clients\nétait d'un millier. Toutefois, cette affirmation est dépourvue de preuves.\nIl n'est pas établi que les demandeurs aient fait des promesses ne correspondant pas à la réalité concernant l'étendue de la clientèle du commerce\nvendu.\nb) Peu avant la conclusion du contrat, les demandeurs ont fourni\ndes renseignements sur la marche de leur commerce d'où il ressort que ce-\nlui-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 138'697.55 francs du 1er\njanvier au 25 novembre 1991 ce qui permettait d'obtenir un rendement de\n5'000 à 5'800 francs par mois. Les demandeurs ont précisé en cours de procédure que ce chiffre se fondait sur une situation intermédiaire établie à\nla demande de H. et qu'il comprend l'ensemble des affaires\nC. et V.. Par ailleurs, ils ont déposé en preuves l'ensemble des factures établies dans l'exploitation de leur commerce pour\nl'année 1991 (D.3/37). Pour la période s'étendant jusqu'au 25 novembre\n1991, le chiffre d'affaires résultant de ces factures est de 107'000\nfrancs environ, dont un peu plus de la moitié représente les affaires conclues en Valais, celles concernant le reste de la Suisse romande étant de\nl'ordre de 51'000 francs. Le chiffre d'affaires total réalisé pour cette\npériode est ainsi passablement inférieur à celui indiqué aux défendeurs\ndans le documents du 27 novembre 1991.\nIl en est de même du rendement du commerce. En prenant la moyenne de la fourchette indiquée, soit 5'400 francs par mois - ce qui correspond en gros au revenu de 1'600 francs environ que les défendeurs entendaient tirer du commerce pour une activité partielle de l'ordre de 25 à\n30 % - on obtient, pour le chiffre d'affaires effectivement réalisé de\n107'000 francs jusqu'au 25 novembre 1991, un bénéfice net de 55 % environ.\nUne telle marge bénéficiaire dépasse largement celle qui est usuelle pour\ndes produits d'entretien qui ne sont pas de luxe et qu'on peut estimer 40\n%. Un tel bénéfice n'a du reste pas été réalisé par le défendeurs pendant\nles quelques mois de son activité, le produit des ventes n'étant pas supérieur à l'achat des marchandises (D.13/7 et 8).\nLes seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de\nbureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de\nvente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires\nréalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222\nc.2a). La rentabilité du commerce était un élément d'appréciation important pour les acheteurs (ATF 84 II 515 - JT 1959 I 310 cons.3). Les renseignements fournis par les vendeurs sur ces points étaient inexacts. Il\nn'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnellement, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui constituerait un dol (art.28 CO). Même si les renseignements inexacts sont le\nfruit d'une négligence, il n'en reste pas moins que les défendeurs ont\ncontracté sous l'empire d'une erreur. Dans le cas particulier, cette erreur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la rentabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de\nconsidérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II\n139 cons.2). Une telle erreur essentielle (art.24 ch.4 CO) a pour conséquences que le contrat n'oblige pas les défendeurs (art.23 CO).\n4. Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, la déclaration\nd'invalidation du contrat formulée le 30 avril 1993 n'est pas tardive. En\neffet, il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le moment où l'erreur a\nété découverte et la déclaration d'invalidation (art.31 CO). Ce n'est\nqu'au cours de son activité qui s'est déployée jusqu'en avril ou mai 1993"}