{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-142_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=79&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "679221908b8bb8e72c7ee2c110a9816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.142", "INT.1995.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise d'un commerce. Contrat entaché d'une erreur essentielle. Conditions de ratification d'un contrat vicié."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:30", "Checksum": "d48d5f7dce4b975e3604f3a09907a1b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1993.142 (INT.1995.86)\nRegeste:\nRemise d'un commerce. Contrat entaché d'une erreur essentielle. Conditions de ratification d'un contrat vicié.\n\nA. Les époux F., demandeurs, exploitaient en commun un commerce de produits et machines de nettoyage en Valais sous la raison sociale C.. Leur clientèle\nétait constituée principalement d'établissements publics en Suisse romande. Pour les clients domiciliés en Valais, l'activité commerciale\ns'exerçait sous le nom de V.. Pour des raisons de santé, les époux\nF. ont cherché à remettre leur commerce. Après des contacts qui\nn'ont pas abouti avec un premier amateur, ils ont fait connaissance du\ndéfendeur, H.. A la suite d'un accident de voiture, celui-ci\nétait au bénéfice d'une rente AI complète en raison d'une invalidité estimée à 72 %. Il cherchait une activité lucrative partielle lui permettant\nde réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'600 francs, pour compléter\nsa rente AI.\nB. Le 12 décembre 1991, les époux F. d'une part et les époux\nH. d'autre part, ont conclu une \"convention de remise de commerce\" qui\nstipule notamment (D.3/2) :\n\"Le commerce comprend:\n- La cartothèque de la clientèle pour la Suisse Romande\n- L'importation des pastilles JAVEL\n- Matériel de bureau, divers.\"\nLe prix de vente était fixé à 100'000 francs, payable à raison\nde 20'000 francs le 31 janvier 1992 et 80'000 francs d'ici au 15 février\n1992, la reprise du commerce devant s'effectuer le 1er mars 1992.\nPrécédemment, le 27 novembre 1991, Monsieur F., à la demande de H., lui avait remis un document concernant la marche\ndu commerce d'où il ressort en substance que le chiffre d'affaires pour la\npériode du 1er janvier au 25 novembre 1991 s'élève à 138'697.55 francs.\nDéduction faite d'achats de marchandise et des frais généraux, le solde\nest de 70'000 francs, avec la mention : \"Environ par mois 5'000 à 5'800\".\nLe premier acompte de 20'000 francs a été payé à la date convenue, cette somme ayant été avancée par l'assurance E., assureur du\ndétenteur de l'automobiliste responsable de l'accident dont H.\navait été victime. Par la suite, cette assurance a encore avancé 80'000\nfrancs à H. le 19 mai 1992 sur lesquels 60'000 francs ont été\npayés au demandeur avec la mention que le solde serait versé prochainement. Après ce paiement, la cartothèque des clients pour la Suisse romande\na été remise aux défendeurs. Entre le 25 mai et le 17 juin, Monsieur\nF. a accompagné H. chez plusieurs clients. Comme les défendeurs n'avaient pas payé le solde du prix de 20'000 francs à fin juin,\ncomme réclamé, Monsieur F. a renoncé à l'accompagner par la suite.\nLes défendeurs ont fait opposition à un commandement de payer de 20'000\nfrancs notifié à chacun d'eux par les demandeurs le 18 décembre 1992.\nC. Par demande déposée le 25 janvier 1993 devant le Tribunal du\ndistrict du Val-de-Travers, F. ont conclu à ce\nque les défendeurs solidairement soient condamnés à leur payer 19'999\nfrancs plus intérêts à 5 % dès le 15 mai 1992 ainsi qu'au prononcé de la\nmainlevée définitive des oppositions formées aux commandements notifiés à\nchacun d'eux, sous suite de frais et dépens. L'objet de la demande est le\nsolde impayé du prix de vente du commerce.\nD. Les époux H. ont répondu à cette demande sans respecter les\nformes exigées d'un mémoire de réponse. Il résulte de leurs explications\nqu'ils ne contestaient pas devoir un solde de 20'000 francs aux demandeurs\nmais ils faisaient grief à Monsieur F. de ne pas avoir présenté son\nsuccesseur à tous ses clients et de leur avoir remis une cartothèque incomplète. Sur requête des demandeurs, le juge a enjoint aux défendeurs de\nprésenter leur réponse dans les formes légales. Suivant le conseil donné,\nles défendeurs ont consulté un mandataire qui, le 30 avril 1993, a fait\nsavoir à celui des demandeurs que ses clients invalidaient le contrat de\nremise de commerce pour cause de dol ou d'erreur essentielle.\nPar réponse et demande reconventionnelle du même jour, les époux\nH. ont pris les conclusions suivantes :\n\"1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.\nReconventionnellement\n2. Condamner les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de fr.\n80'000.--, avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 1993.\n3. Donner acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs\nreconventionnels tiennent à leur disposition les objets mentionnés aux allégués 22 et 30.\n4. Sous suite de frais et dépens.\"\nIls exposent en bref que les demandeurs ne leur ont remis que\ntardivement la cartothèque clients, au surplus incomplète et ne comprenant\npas les clients V., que Monsieur F. leur a indiqué un chiffre\nd'affaires et des possibilités de gains exagérés, que pendant les quelques\nmois où il a travaillé, H. n'a réalisé aucun bénéfice, les commandes passées d'un montant total de 5'580 francs étant inférieures au\nprix d'achat des marchandises. En conclusion, les défendeurs estiment a-\nvoir été trompés par les demandeurs qui leur ont donné des renseignements\ninexacts sur la rentabilité du commerce et qu'à tout le moins ils ont conclu sous l'empire d'une erreur essentielle.\nEn réplique, les demandeurs contestent les griefs qui leur sont\nfaits et allèguent que la vente du commerce ne portait que sur l'entreprise C. et non V. et que la cartothèque des clients de\nC. permet d'obtenir une rentabilité bien supérieure au revenu de\n1'600 francs par mois que visaient les demandeurs. Ils estiment que la\ndéclaration d'invalidation du contrat est mal fondée et au surplus tardive.\nEn raison de la valeur de la demande reconventionnelle, le dossier a été transmis par le Tribunal du district du Val-de-Travers à la\nCour civile du Tribunal cantonal. Les preuves administrées en procédure\nseront discutées ci-après dans la mesure utile.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le montant de la demande reconventionnelle de 80'000 francs,"}