Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de l'article 144 CPC. Les frais de la procédure de réforme seront par ailleurs laissés à la charge de la défenderesse. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Condamne W. SA à payer à F. la somme de 770'000 francs dont à déduire les charges sociales dues, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 1993. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3. Répartit, frais et dépens de la réforme non compris, les frais et dépens de la procédure à raison d'un quart à la charge du demandeur et trois quarts à la charge de la société défenderesse, arrêtés ainsi qu'il suit : frais avancés par le demandeur Fr. 33'538.-- frais avancés par la défenderesse Fr.