pour tenir compte notamment des différents postes du dommage sera fixé à 39'352 francs. Il s'agit d'un montant net, qui contrairement aux autres postes est exempt de déduction sociales. 7. La société défenderesse a conclu reconventionnellement au paiement par le demandeur de 606'500 francs, représentant le dommage qu'elle a subi du fait de la gestion déloyale du demandeur. Dans la mesure où aucun acte de gestion déloyale ne peut être retenu contre celui-ci ni aucune violation de l'article 321a CO, les conclusions reconventionnelles prises doivent être rejetées. On relèvera notamment que ce montant comprenait en particulier un montant de 410'000 francs relative à la montre Radiant 2000