Il en ressort qu'en 1993 pour neuf mois, le demandeur a touché, participations aux frais de véhicule compris, 47'786 francs, et en 1994 pour douze mois, 62'517 francs, soit une moyenne mensuelle de 5'252.50 francs et une moyenne annuelle de 63'030 francs. Il y a lieu de retenir ces montants au titre de salaire touché par le demandeur postérieurement à son licenciement. La Cour ne disposant en effet pas d'éléments permettant de retenir que le demandeur aurait touché des montants supérieurs.