Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix premières années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de 178'299.60 francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne sera accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en tous les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO). d) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO), la situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du dossier. La Cour civile ne dispose à cet égard que de peu d'éléments. On relèvera qu'il aurait été certainement possible pour la société défenderesse d'apporter davantage d'éléments de preuve, en particulier en cher-