On notera en particulier qu'il conteste les réserves qui ont été faites s'agissant de la valeur des stocks, mais sans étayer sa position de manière suffisamment convaincante. Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix premières années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de 178'299.60 francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne sera accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en tous les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO). d) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO), la situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du dossier.