En particulier l'expertise qui a été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point. Au vu des pièces figurant au dossier, soit des rapports de l'organe de révision des années 1992 à 1994 (D.8/10 72, 73) et des montants admis par la défenderesse (conclusions en cause p.37), on retiendra la somme de 178'299.60 francs, telle qu'elle a été déterminée. Ultérieurement, soit pour les années 1994 à 1998 et s'agissant uniquement du bénéfice annuel et non pas reporté, on se saurait sur la base du dossier retenir un quelconque bénéfice de la société (D.8/143, 144). Le demandeur conteste, il est vrai, les rapports de l'organe de révision déposés (D.8-10, 143, 144).